Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
5. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«lieu d’élimination de matières dangereuses» : tout lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ainsi que tout lieu d’incinération, de gazéification, de pyrolyse ou de traitement plasmatiques ou d’autres traitements thermiques dont le résultat principal est de transformer des matières dangereuses résiduelles en gaz, en cendres, en charbons pyrolytiques ou en huiles pyrolytiques;
«récipient» : tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur;
«contenant» : tout emballage, boîte, baril ou autre réceptacle;
«citerne» : tout réservoir ayant un ou plusieurs compartiments, qui peut être fixé à un camion, à une remorque, à une semi-remorque ou à un wagon.
D. 1310-97, a. 5; D. 871-2020, a. 1.
5. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«matière dangereuse résiduelle»: toute matière dangereuse mise au rebut, usée, usagée ou périmée, ainsi que toute autre matière dangereuse mentionnée dans l’article 6;
«lieu d’élimination de matières dangereuses»: tout lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ou tout lieu d’incinération dont la destination principale est de réduire en cendres et en gaz des matières dangereuses;
«récipient»: tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur;
«contenant»: tout emballage, boîte, baril ou autre réceptacle;
«citerne»: tout réservoir ayant un ou plusieurs compartiments, qui peut être fixé à un camion, à une remorque, à une semi-remorque ou à un wagon.
D. 1310-97, a. 5.